La Cour de Cassation vole au secours du mariage

Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation juge qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Ainsi, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Nombreux sont les couples vivant en concubinage, souvent sur décision de l’homme lorsqu’il s’agit d’un couple hétérosexuel.
Il est d’autre part peu fréquent que les partenaires régularisent un accord écrit sur la répartition des charges de la vie commune.

Cette décision de la Cour de Cassation dont, il importe de le rappeler, les arrêts orientent les décisions des tribunaux, doit inciter les amoureux à la plus extrême prudence.

La Cour refuse, dans cette décision, le recours à la compensation entre les sommes versées de part et d’autre par les ex concubins, ceux-ci n’ayant pas conclu d’accord sur la répartition des charges entre eux.

La législation et la jurisprudence en présence d’un mariage sont précises. Le régime matrimonial adopté (articles 1387 et suivants du Code Civil) et l’article 214 du Code Civil fixent les règles en la matière.

Quelle raison valable peut-on invoquer au soutien du refus en 2019 de bénéficier de ces outils juridiques ?
Je pense avoir la réponse : la protection voulue par les hommes face à la menace de devoir verser un jour une possible prestation compensatoire.

Une précision s’impose à ce stade : le PACS ne permet pas au partenaire délaissé de bénéficier d’une quelconque prestation, sauf bien évidemment s’il a été rédigé par un juriste soucieux de prémunir les partenaires contre les lacunes de la législation applicable à la rupture du PACS.

 

GPA, une avancée ouverte par la Cour de Cassation en juillet 2017

GPA, du nouveau pour le couple depuis juillet 2017

La Cour de Cassation a rendu le 5 juillet 2017 quatre arrêts particulièrement importants, et qui ouvrent des perspectives intéressantes aux personnes désireuses de recourir à la GPA.
Rappelons que le Code Civil, en son article 16-7, prohibe toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, en prononçant sa nullité.
C’est ainsi que des situations de blocage s’accumulaient, refusant à des enfants toute inscription citoyenne en France.
Lorsqu’un couple demandait la transcription de l’acte de naissance dressé à l’étranger sur les registres de l’état civil français, le procureur de la République s’y opposait au motif que les enfants étaient nés à la suite d’une convention de gestation pour autrui.
Dans d’autres cas, un certificat de nationalité française avait été délivré aux parents et seule était acceptée la transcription de la mention relative au père sans désignation de son épouse en qualité de mère.

Les décisions rendues le 5 juillet 2017 fixent les contours de la transcription, et elle la déclare légitime dans la mesure où les énonciations relatives à la naissance et à la filiation de l’enfant correspondent à la réalité et ne sont pas fondées sur des documents falsifiés.
Cette solution est satisfaisante en ce qu’elle sert les intérêts du père biologique, mais elle ne permet pas à l’épouse, qui n’est pas la femme ayant accouché, d’être inscrite à l’état civil comme mère de l’enfant.
L’une des quatre décisions peut venir solutionner cette difficulté.
Ainsi, la Cour affirme dans une hypothèse de couple d’homosexuels, que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
Le consentement incontestable à l’adoption par la mère biologique devra être établi.
Jusqu’ici, la procédure d’adoption était fermée au conjoint.
Aussi, dans l’attente d’un texte qui ne semble pas être une priorité pour l’actuel gouvernement, il est opportun de suivre cette orientation nouvelle, donnée par la Cour de Cassation.

Facebook confronté au droit de la famille

Il existe un phénomène de société Facebook. Les magistrats sont ainsi été saisis de difficultés soulevées par cet outil.
En droit de la famille, un intéressant arrêt a été rendu le 25 juin 2015 par la Cour d’Appel de Versailles à propos de publications de photographies des enfants sur Facebook.
Il ressort de cette décision que la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l’accord des deux parents.

En cas de non-respect de ce principe, le Tribunal ordonne au parent fautif de cesser de publier sur le site tout document concernant l’enfant sans autorisation de l’autre parent et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés.

Il peut également assortir ces interdictions d’une astreinte contraignante. Dans l’arrêt précité, l’astreinte s’élève à 250 euros par infraction constatée.

Adoption après PMA à l’étranger

Demande d’adoption de l’enfant né d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger, par l’épouse de la mère.
Dans une réponse ministérielle publiée au Jo (JO Sénat Q 7 avr. 2016, p. 1445, le Ministère de la Justice précise que la jurisprudence dominante s’exprime en faveur de l’acceptation de l’adoption plénière de l’enfant biologique par l’épouse de la mère.
Cette position renforce celle de la Cour de Cassation, qui avait par un avis donné en date du 22 septembre 2014 précisé que le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Publication de photos des enfants sur Facebook

La Cour d’appel de Versailles a rendu le 25 juin 2015 une décision importante, qui précise que la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook nécessite l’accord des deux parents. En cas de refus de l’un des parents, le juge ordonnera la cessation de publication sur ce site de tout document concernant l’enfant sans autorisation des deux parents, et la suppression de tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés. Cette condamnation est assortie d’une astreinte que la Cour a fixée à 250 euros par infraction constatée.