Réforme de la procédure de divorce à compter du 1er septembre 2020

La loi n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a complété la législation du divorce.

Une première réforme, mise en place en 2016, a introduit le mécanisme du divorce sans juge, contractualisé par acte d’avocat et déposé au rand des minutes d’un notaire.

La pratique ayant fait apparaître les limites de ce divorce « magique » entre adultes responsables et bien intentionnés, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage viendra à compter du 1er septembre 2020 s’adapter à la réalité.

Ainsi, le juge réapparaît, et il est déchargé de la mission d’avoir à se prononcer sur la cause du divorce.

Il ne tranchera que sur les conséquences du divorce, dans les rapports entre les ex conjoints, et il fixera les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants.

L’acceptation du principe de la rupture du mariage pourra être formalisée dès l’introduction de la procédure, et également tout au long de la procédure dans les hypothèses où celle-ci aura été initiée sur un autre fondement (faute, altération définitive du lien conjugal).

Cette réforme devrait permettre un ajustement de la durée des procédures, tout en ne sacrifiant pas la protection du conjoint faible.

Prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

La prestation compensatoire peut être perçue en présence d’une part de liquidation de la communauté importante.
La Cour de Cassation s’est à nouveau prononcée le 31 mars 2016 sur l’incidence du partage du régime matrimonial de communauté sur la fixation de la prestation compensatoire.
En effet, il est courant que celui ou celle qui est susceptible de compenser la disparité de situation économique causée par le divorce soutienne que cette disparité n’existe pas au motif que la situation économique résultant de la liquidation du régime matrimonial permettrait d’opérer cette compensation.
Cet argument est sans portée.
La fixation de la prestation compensatoire est indépendante de la liquidation du régime matrimonial, et la part de communauté qui reviendra à l’époux désavantagé ne peut pas être prise en compte dans fixation de la prestation compensatoire.

Violences après rupture : divorce pour faute

Les violences après la rupture sont une cause de divorce pour faute.
En matière de divorce pour faute, les juges sont saisis des faits antérieurs au dépôt de la requête initiale, que l’article 242 du Code Civil qualifie de « constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
La Cour d’appel de Caen a rendu une décision le 3 mars 2016, par laquelle elle dit que la violence de l’époux, postérieure à la rupture, constitue une contravention aux devoirs du mariage, peu important par ailleurs les propres fautes de l’épouse.
La Cour précise que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’engagement de la procédure de divorce. Ainsi, le comportement de violences de l’époux, non contesté dans le principe, constitue une contravention aux devoirs du mariage, peu important par ailleurs les propres fautes de l’épouse.
Il est souhaitable que cette décision ne demeure pas isolée.

Divorce. Adultère

L’adultère commis par un époux est l’une des hypothèses pouvant fonder une demande de divorce pour faute.
Une jurisprudence récente a accordé à l’épouse victime des dommages-intérêts pour préjudice moral spécifique, indépendamment de la sanction par le divorce du manquement à l’obligation de fidélité que fixe la législation du mariage..