Réforme de la procédure de divorce à compter du 1er septembre 2020

La loi n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a complété la législation du divorce.

Une première réforme, mise en place en 2016, a introduit le mécanisme du divorce sans juge, contractualisé par acte d’avocat et déposé au rand des minutes d’un notaire.

La pratique ayant fait apparaître les limites de ce divorce « magique » entre adultes responsables et bien intentionnés, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage viendra à compter du 1er septembre 2020 s’adapter à la réalité.

Ainsi, le juge réapparaît, et il est déchargé de la mission d’avoir à se prononcer sur la cause du divorce.

Il ne tranchera que sur les conséquences du divorce, dans les rapports entre les ex conjoints, et il fixera les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants.

L’acceptation du principe de la rupture du mariage pourra être formalisée dès l’introduction de la procédure, et également tout au long de la procédure dans les hypothèses où celle-ci aura été initiée sur un autre fondement (faute, altération définitive du lien conjugal).

Cette réforme devrait permettre un ajustement de la durée des procédures, tout en ne sacrifiant pas la protection du conjoint faible.

La Cour de Cassation vole au secours du mariage

Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation juge qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Ainsi, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Nombreux sont les couples vivant en concubinage, souvent sur décision de l’homme lorsqu’il s’agit d’un couple hétérosexuel.
Il est d’autre part peu fréquent que les partenaires régularisent un accord écrit sur la répartition des charges de la vie commune.

Cette décision de la Cour de Cassation dont, il importe de le rappeler, les arrêts orientent les décisions des tribunaux, doit inciter les amoureux à la plus extrême prudence.

La Cour refuse, dans cette décision, le recours à la compensation entre les sommes versées de part et d’autre par les ex concubins, ceux-ci n’ayant pas conclu d’accord sur la répartition des charges entre eux.

La législation et la jurisprudence en présence d’un mariage sont précises. Le régime matrimonial adopté (articles 1387 et suivants du Code Civil) et l’article 214 du Code Civil fixent les règles en la matière.

Quelle raison valable peut-on invoquer au soutien du refus en 2019 de bénéficier de ces outils juridiques ?
Je pense avoir la réponse : la protection voulue par les hommes face à la menace de devoir verser un jour une possible prestation compensatoire.

Une précision s’impose à ce stade : le PACS ne permet pas au partenaire délaissé de bénéficier d’une quelconque prestation, sauf bien évidemment s’il a été rédigé par un juriste soucieux de prémunir les partenaires contre les lacunes de la législation applicable à la rupture du PACS.

 

La protection du secret des affaires inscrite dans le Code du Commerce

Application de la loi aux acteurs commerciaux
La loi n° 2018-670 promulguée le 30 juillet 2018 transpose enfin en droit interne la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires.

De nouveaux articles du Code de Commerce régissent la matière.
Trois critères définissent l’information commerciale qui est protégeable :
– Elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
– elle a une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
– enfin elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret.
Cette définition marque un progrès pour les entreprises. Ainsi, les inventions non déposées, les projets de partenariat ou de cession, les études commerciales, les projets publicitaires, la liste de clientèle, les informations économiques, financières ou comptables sont désormais éligibles à la protection au titre du secret des affaires.
Jusqu’ici, seules les informations visées par le Code de Propriété intellectuelle (marques, dessins, brevets…) bénéficiaient d’une protection.

L’obtention d’un secret des affaires sera sanctionnée lorsqu’elle sera réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résultera d’un comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
La loi sanctionne également la production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires lorsque l’acte incriminé émane d’un commerçant qui savait, ou aurait dû savoir que ce secret était utilisé de façon illicite.

L’auteur(e) d’une atteinte au secret des affaires sera poursuivi sur le fondement de sa responsabilité civile.
Ces actions, prescrites au bout de 5 ans requièrent pour prospérer la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Les mesures que pourra prendre le juge sont des mesures de prévention et de cessation des atteintes au secret. Elles figurent aux articles L 152-3 à L152-7 du Code de Commerce.
Certaines des dispositions de la loi devraient permettre dans les dossiers de mise en cause de responsabilité pour concurrence déloyale de combattre avec succès l’argument souvent opposé par le commerçant déloyal de protection du secret des affaires.
Ainsi, en cas d’autorisation donnée par le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile d’avoir communication de pièces auprès du concurrent, il sera difficile pour celui-ci d’avoir gain de cause en invoquant la violation du secret pour remettre en cause la décision du juge.
Enfin, la loi précise les règles de calcul du préjudice subi par la victime de l’atteinte portée au secret des affaires, et l’empreinte européenne est présente, en ce qu’il s’agit d’une indemnisation large.
Sont couverts le manque à gagner, la perte subie, la perte de chance, le préjudice moral, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.
Enfin, la loi prévoit la publicité possible de la décision judiciaire dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Le texte ne s’applique pas aux journalistes ni aux lanceurs d’alerte. Pour ces derniers, le texte exige que soit apportée la preuve de leur bonne foi.

L’article L151-9, à la consultation duquel il est renvoyé, organise enfin la protection des salariés.

La prise en compte de l’imprévision dans le contrat

L’introduction par la réforme du droit des contrats de la prise en compte de l’imprévision

Lorsqu’un contrat a été signé, il doit être exécuté par ses signataires.
Le droit français n’avait jusqu’ici pas accepté le principe d’une modification des termes du contrat en cours d’exécution.
L’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats signés depuis le 1er octobre 2016, à l’exception de certains articles, bouleverse cette règle de principe.

Ainsi, le nouvel article 1195 du Code Civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Il est en conséquence désormais possible d’adapter, sous certaines conditions, les termes d’un contrat devenu difficilement exécutable par une partie.
L’article 1195 du Code Civil fixe les conditions d’application.
Doivent être cumulés un changement de circonstances, imprévisible lors de la formation du contrat, et une exécution devenue excessivement onéreuse.
Enfin, la partie qui s’estime victime des effets des circonstances ne doit pas en avoir accepté le risque lors de la signature du contrat.
Le texte ne définissant pas le terme « circonstances », l’interprétation est ouverte. Ce seront les Tribunaux qui auront mission de définir cette notion.
Enfin, il faut que le risque d’imprévision n’ait pas fait l’objet d’une acceptation par la partie qui s’en prétend victime.
Cette ultime condition pourrait inciter les entreprises à insérer dans leurs contrats une clause de non imprévision.
Lorsque les conditions sont réunies, plusieurs stratégies sont ouvertes à la partie victime des circonstances.
Elle peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, tout en continuant d’exécuter ses obligations durant la renégociation si ce dernier l’accepte.
En cas de refus de la négociation par le contractant, les parties au contrat peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent.
Enfin, le recours à une décision judiciaire est prévue, en vue, précise le texte, de réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Cette réforme, qui permet aux parties à un contrat de ne plus être « enfermées » dans un contrat dont les conditions ne sont plus adaptées aux circonstances, est importante.

GPA, une avancée ouverte par la Cour de Cassation en juillet 2017

GPA, du nouveau pour le couple depuis juillet 2017

La Cour de Cassation a rendu le 5 juillet 2017 quatre arrêts particulièrement importants, et qui ouvrent des perspectives intéressantes aux personnes désireuses de recourir à la GPA.
Rappelons que le Code Civil, en son article 16-7, prohibe toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, en prononçant sa nullité.
C’est ainsi que des situations de blocage s’accumulaient, refusant à des enfants toute inscription citoyenne en France.
Lorsqu’un couple demandait la transcription de l’acte de naissance dressé à l’étranger sur les registres de l’état civil français, le procureur de la République s’y opposait au motif que les enfants étaient nés à la suite d’une convention de gestation pour autrui.
Dans d’autres cas, un certificat de nationalité française avait été délivré aux parents et seule était acceptée la transcription de la mention relative au père sans désignation de son épouse en qualité de mère.

Les décisions rendues le 5 juillet 2017 fixent les contours de la transcription, et elle la déclare légitime dans la mesure où les énonciations relatives à la naissance et à la filiation de l’enfant correspondent à la réalité et ne sont pas fondées sur des documents falsifiés.
Cette solution est satisfaisante en ce qu’elle sert les intérêts du père biologique, mais elle ne permet pas à l’épouse, qui n’est pas la femme ayant accouché, d’être inscrite à l’état civil comme mère de l’enfant.
L’une des quatre décisions peut venir solutionner cette difficulté.
Ainsi, la Cour affirme dans une hypothèse de couple d’homosexuels, que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
Le consentement incontestable à l’adoption par la mère biologique devra être établi.
Jusqu’ici, la procédure d’adoption était fermée au conjoint.
Aussi, dans l’attente d’un texte qui ne semble pas être une priorité pour l’actuel gouvernement, il est opportun de suivre cette orientation nouvelle, donnée par la Cour de Cassation.

L’utilisation de Facebook et le contrat de travail

Les magistrats sont saisis de conflits de droit du travail qui intéressent l’outil Facebook ainsi, on relève un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims le 16 novembre 2016, qui valide le licenciement d’une salariée aide-soignante pour faute grave pour diffusion sur Facebook d’une vidéo dans laquelle elle se mettait en scène sur son lieu de travail dans des conditions portant atteinte à l’image de l’entreprise et des résidents de celle-ci.

A lire les faits du dossier, on constate que la salariée a confondu son lieu de travail avec un décor d’une série de Jamel Debbouze. Erreur fatale !

Facebook confronté au droit de la famille

Il existe un phénomène de société Facebook. Les magistrats sont ainsi été saisis de difficultés soulevées par cet outil.
En droit de la famille, un intéressant arrêt a été rendu le 25 juin 2015 par la Cour d’Appel de Versailles à propos de publications de photographies des enfants sur Facebook.
Il ressort de cette décision que la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l’accord des deux parents.

En cas de non-respect de ce principe, le Tribunal ordonne au parent fautif de cesser de publier sur le site tout document concernant l’enfant sans autorisation de l’autre parent et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés.

Il peut également assortir ces interdictions d’une astreinte contraignante. Dans l’arrêt précité, l’astreinte s’élève à 250 euros par infraction constatée.

La protection du salarié lanceur d’alertes en droit français

Par une décision importante rendue le 30 juin 2016, la Cour de Cassation censure une Cour d’Appel qui avait refusé d’annuler le licenciement du directeur administratif et financier d’une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, partie intégrante du dispositif de santé publique en Guadeloupe.
L’association employeur l’avait licencié pour faute lourde pour avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour de Cassation énonce que “en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité”.
La nullité entraîne l’obligation de réintégration pour l’employeur.
Cette règle s’applique également lorsque les faits illicites sont dénoncés à des tiers.

Prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

La prestation compensatoire peut être perçue en présence d’une part de liquidation de la communauté importante.
La Cour de Cassation s’est à nouveau prononcée le 31 mars 2016 sur l’incidence du partage du régime matrimonial de communauté sur la fixation de la prestation compensatoire.
En effet, il est courant que celui ou celle qui est susceptible de compenser la disparité de situation économique causée par le divorce soutienne que cette disparité n’existe pas au motif que la situation économique résultant de la liquidation du régime matrimonial permettrait d’opérer cette compensation.
Cet argument est sans portée.
La fixation de la prestation compensatoire est indépendante de la liquidation du régime matrimonial, et la part de communauté qui reviendra à l’époux désavantagé ne peut pas être prise en compte dans fixation de la prestation compensatoire.

La loi et le Burkini

Brève note d’information sur les arrêtés pris par certains maires en France en matière de tenue vestimentaire sur la plage.
A lire les journaux d’informations, le dossier dit du « burkini » serait désormais classé, le Conseil d’État s’étant prononcé le vendredi 26 août 2016.
C’est une erreur grossière.
La décision qui a été rendue le 26 août est une décision prise sur un fondement d’urgence (en droit, cela a pour nom « référé-liberté », elle ne statue que sur les termes précis de l’arrêté pris par le maire de Villeneuve-Loubet .
Les autres arrêtés demeurent applicables, quoique puisse en dire la Ligue des Droits de l’Homme, qui clame depuis 48 heures que cette décision de référé définirait la norme de droit seule applicable.
En réalité, seule la décision qu’est appelée à prendre le même Conseil d’État sur le fond permettra d’apporter un commentaire utile et éclairé sur le droit applicable.