La protection du secret des affaires inscrite dans le Code du Commerce

Application de la loi aux acteurs commerciaux
La loi n° 2018-670 promulguée le 30 juillet 2018 transpose enfin en droit interne la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires.

De nouveaux articles du Code de Commerce régissent la matière.
Trois critères définissent l’information commerciale qui est protégeable :
– Elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
– elle a une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
– enfin elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret.
Cette définition marque un progrès pour les entreprises. Ainsi, les inventions non déposées, les projets de partenariat ou de cession, les études commerciales, les projets publicitaires, la liste de clientèle, les informations économiques, financières ou comptables sont désormais éligibles à la protection au titre du secret des affaires.
Jusqu’ici, seules les informations visées par le Code de Propriété intellectuelle (marques, dessins, brevets…) bénéficiaient d’une protection.

L’obtention d’un secret des affaires sera sanctionnée lorsqu’elle sera réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résultera d’un comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
La loi sanctionne également la production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires lorsque l’acte incriminé émane d’un commerçant qui savait, ou aurait dû savoir que ce secret était utilisé de façon illicite.

L’auteur(e) d’une atteinte au secret des affaires sera poursuivi sur le fondement de sa responsabilité civile.
Ces actions, prescrites au bout de 5 ans requièrent pour prospérer la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Les mesures que pourra prendre le juge sont des mesures de prévention et de cessation des atteintes au secret. Elles figurent aux articles L 152-3 à L152-7 du Code de Commerce.
Certaines des dispositions de la loi devraient permettre dans les dossiers de mise en cause de responsabilité pour concurrence déloyale de combattre avec succès l’argument souvent opposé par le commerçant déloyal de protection du secret des affaires.
Ainsi, en cas d’autorisation donnée par le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile d’avoir communication de pièces auprès du concurrent, il sera difficile pour celui-ci d’avoir gain de cause en invoquant la violation du secret pour remettre en cause la décision du juge.
Enfin, la loi précise les règles de calcul du préjudice subi par la victime de l’atteinte portée au secret des affaires, et l’empreinte européenne est présente, en ce qu’il s’agit d’une indemnisation large.
Sont couverts le manque à gagner, la perte subie, la perte de chance, le préjudice moral, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.
Enfin, la loi prévoit la publicité possible de la décision judiciaire dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Le texte ne s’applique pas aux journalistes ni aux lanceurs d’alerte. Pour ces derniers, le texte exige que soit apportée la preuve de leur bonne foi.

L’article L151-9, à la consultation duquel il est renvoyé, organise enfin la protection des salariés.