La prise en compte de l’imprévision dans le contrat
L’introduction par la réforme du droit des contrats de la prise en compte de l’imprévision
Lorsqu’un contrat a été signé, il doit être exécuté par ses signataires.
Le droit français n’avait jusqu’ici pas accepté le principe d’une modification des termes du contrat en cours d’exécution.
L’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats signés depuis le 1er octobre 2016, à l’exception de certains articles, bouleverse cette règle de principe.
Ainsi, le nouvel article 1195 du Code Civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Il est en conséquence désormais possible d’adapter, sous certaines conditions, les termes d’un contrat devenu difficilement exécutable par une partie.
L’article 1195 du Code Civil fixe les conditions d’application.
Doivent être cumulés un changement de circonstances, imprévisible lors de la formation du contrat, et une exécution devenue excessivement onéreuse.
Enfin, la partie qui s’estime victime des effets des circonstances ne doit pas en avoir accepté le risque lors de la signature du contrat.
Le texte ne définissant pas le terme « circonstances », l’interprétation est ouverte. Ce seront les Tribunaux qui auront mission de définir cette notion.
Enfin, il faut que le risque d’imprévision n’ait pas fait l’objet d’une acceptation par la partie qui s’en prétend victime.
Cette ultime condition pourrait inciter les entreprises à insérer dans leurs contrats une clause de non imprévision.
Lorsque les conditions sont réunies, plusieurs stratégies sont ouvertes à la partie victime des circonstances.
Elle peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, tout en continuant d’exécuter ses obligations durant la renégociation si ce dernier l’accepte.
En cas de refus de la négociation par le contractant, les parties au contrat peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent.
Enfin, le recours à une décision judiciaire est prévue, en vue, précise le texte, de réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Cette réforme, qui permet aux parties à un contrat de ne plus être « enfermées » dans un contrat dont les conditions ne sont plus adaptées aux circonstances, est importante.