La protection du salarié lanceur d’alertes en droit français

Par une décision importante rendue le 30 juin 2016, la Cour de Cassation censure une Cour d’Appel qui avait refusé d’annuler le licenciement du directeur administratif et financier d’une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, partie intégrante du dispositif de santé publique en Guadeloupe.
L’association employeur l’avait licencié pour faute lourde pour avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour de Cassation énonce que “en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité”.
La nullité entraîne l’obligation de réintégration pour l’employeur.
Cette règle s’applique également lorsque les faits illicites sont dénoncés à des tiers.

Prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

La prestation compensatoire peut être perçue en présence d’une part de liquidation de la communauté importante.
La Cour de Cassation s’est à nouveau prononcée le 31 mars 2016 sur l’incidence du partage du régime matrimonial de communauté sur la fixation de la prestation compensatoire.
En effet, il est courant que celui ou celle qui est susceptible de compenser la disparité de situation économique causée par le divorce soutienne que cette disparité n’existe pas au motif que la situation économique résultant de la liquidation du régime matrimonial permettrait d’opérer cette compensation.
Cet argument est sans portée.
La fixation de la prestation compensatoire est indépendante de la liquidation du régime matrimonial, et la part de communauté qui reviendra à l’époux désavantagé ne peut pas être prise en compte dans fixation de la prestation compensatoire.