Une innovation : Le prêt entre entreprises

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron autorise le prêt entre entreprises, permettant ainsi d’échapper au monopole bancaire.
Le Décret d’application vient d’être publié, et il est entré en vigueur le 25 avril 2016
Les conditions fixées par les textes posent 2 principes.
Un lien économique doit exister entre l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe. Le Décret définit la notion de lien économique, à l’art. R. 511-2-1-1, I nouveau du Code monétaire et financier, auquel il convient de se reporter.
D’autre part le texte fixe les conditions de prêt entre sociétés d’un même groupe dans un certain nombre de situations expressément définies à l’article R. 511-2-1-1, II nouveau du Code monétaire et financier et notamment en cas d’existence entre les deux sociétés d’un contrat de franchise, de location-gérance ou de licence d’exploitation de brevet ou de marque.
Les conditions de mise en œuvre de ces prêts, que fixent les textes sont contraignantes. La présente note d’actualité ne les précise pas.

Concurrence déloyale de l’associé

La Cour de Cassation énonce que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale..

Adoption après PMA à l’étranger

Demande d’adoption de l’enfant né d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger, par l’épouse de la mère.
Dans une réponse ministérielle publiée au Jo (JO Sénat Q 7 avr. 2016, p. 1445, le Ministère de la Justice précise que la jurisprudence dominante s’exprime en faveur de l’acceptation de l’adoption plénière de l’enfant biologique par l’épouse de la mère.
Cette position renforce celle de la Cour de Cassation, qui avait par un avis donné en date du 22 septembre 2014 précisé que le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.